Sauvegarde: le dispositif enfin simplifié
Pour les procédures collectives ouvertes depuis le 15 février dernier, la loi a été aménagée. Le but? Accélérer le traitement des dossiers et inciter les dirigeants à recourir plus en amont à la procédure de sauvegarde. Explications.
Je m'abonneEn 2008, 550 procédures de sauvegarde ont été traitées sur un total de 50 000 procédures collectives; les entreprises de moins de cinq personnes étant celles qui y recourent le plus. Ces chiffres démontrent que cette procédure est pour l'instant peu utilisée. C'est pourquoi l'ordonnance du 18 décembre 2008 apporte plusieurs modifications du droit des entreprises en difficulté, qui s'appliquent sur les procédures ouvertes depuis le 15 février 2009. La procédure de sauvegarde est ainsi améliorée pour tenir compte des deux premières années d'expérience des praticiens. Et si elle n'apporte pas de profonde révolution, cette ordonnance lève néanmoins certains freins et améliore la procédure, qui reste un moyen de restructurer son activité et notamment son passif. En contrepartie, le chef d'entreprise doit savoir anticiper. Il doit en effet réagir avant la cessation des paiements, disposer d'un état d'information actualisé sur sa rentabilité et son passif et pouvoir présenter, dès le premier rendez-vous avec le tribunal de commerce, des perspectives claires sur l'activité des mois suivant l'ouverture de la procédure et, idéalement, du projet de plan.
Elargissement des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde
Pour rappel, la procédure de sauvegarde, instaurée par la loi du 25 juillet 2005 et appliquée depuis 2006, vise à permettre aux entreprises d'anticiper les difficultés. Concrètement, il s'agit d'une procédure collective destinée aux entreprises qui font face à des problèmes financiers graves, sans être en cessation des paiements. La sauvegarde leur permet ainsi d'obtenir un gel de leur passif et un plan d'apurement de leurs dettes sur une durée pouvant atteindre 10 ans. Par rapport à un redressement judiciaire, ce dispositif permet au dirigeant de rester davantage maître de la procédure sous le contrôle du tribunal de commerce, puisqu'il n'est pas mis en concurrence avec des tiers qui pourraient proposer le rachat de l'entreprise.
Dorénavant, le dirigeant n'a plus besoin de faire référence à la perspective d'une cessation des paiements. Il lui suffit de justifier de «difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter». Le rôle du chef d'entreprise reste étendu: il pilote son entreprise et participe activement à sa réorganisation. Désormais, c'est également lui qui prépare le projet de plan à proposer aux créanciers. Autre modification rassurante pour le chef d'entreprise: a été supprimée la possibilité de subordonner l'adoption du plan de sauvegarde à l'éviction du dirigeant ou à la cession forcée de ses titres. Il est ainsi assuré de rester à la tête de son entreprise si un plan de sauvegarde est arrêté. L'ensemble de la procédure reste sous l'assistance d'un mandataire judiciaire nommé par le tribunal, avec possibilité de proposition par le dirigeant.
Le sort des créances alimentaires et crédit-bail
A l'ouverture de la procédure, une phase d'observation de quelques mois est mise en place. Elle a pour finalité de procéder à l'inventaire du patrimoine du débiteur, au diagnostic économique et social de l'entreprise ainsi qu'à l'élaboration d'un plan de sauvegarde. Pendant cette période, il était jusqu'alors interdit de payer les créances nées antérieurement à la date du jugement. Ce qui entraînait notamment une difficulté importante pour le paiement des créances alimentaires (pensions alimentaires) pour lesquelles, de surcroît, des risques pénaux pouvaient s'ajouter au défaut de paiement. L'ordonnance de décembre 2008 est donc venue corriger ce point spécifique en prévoyant que le gel du passif ne s'applique pas aux créances alimentaires. De même, il est expressément prévu la possibilité de régler les fins de contrats de crédit-bail (levée d'option d'achat) pour les matériels qui seraient nécessaires à l'activité ou pour lesquels la valeur du bien est supérieure au prix restant à payer. Le droit confirme ici le bon sens économique.
Autre point important: l'éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire est facilitée s'il ressort que l'entreprise vient à être en situation de cessation des paiements, mais aussi si elle ne peut atteindre l'objectif de présenter un plan de continuation. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire d'attendre la cessation des paiements pour basculer sur une procédure de redressement judiciaire. Ce qui permet de ne pas tomber directement de sauvegarde en liquidation judiciaire, mais de passer par la case redressement pour tenter de vendre l'entreprise tant qu'elle est en activité et exploitée.
Concernant les contrats en cours à la date de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ils ne peuvent être résiliés au seul motif de l'ouverture de cette procédure. Il en est ainsi même si le contrat comporte une clause de résiliation automatique: elle est alors réputée non écrite. Les contrats se poursuivent donc, sauf résiliation par l'administrateur judiciaire. En cas de rupture de contrat, les éventuelles pénalités financières viennent alors s'ajouter au passif et seront étalées dans le temps.
Quid du plan de sauvegarde?
Sont dorénavant acceptées les modalités du plan de sauvegarde proposé, malgré le défaut de réponse de la Sécurité sociale et des Assedic sur l'étalement dans la durée des cotisations figurant au passif. Les personnes physiques peuvent en outre se prévaloir des conditions du plan de sauvegarde lorsqu'elles ont «consenti une sûreté personnelle ou [ayant] affecté ou cédé un bien en garantie» et plus seulement une caution. Ainsi, les garants ne seront plus contraints de respecter l'échéancier initialement garanti alors que, dans le même temps, l'entreprise bénéficierait d'un étalement sur plusieurs années. N'ont pas été modifiées: les conditions générales de présentation d'un plan de sauvegarde permettant un plan d'étalement sur une durée maximale de 10 ans; la prise d'acte par le tribunal des acceptations de délais et de remises par les créanciers; la possibilité pour le tribunal d'imposer aux autres créanciers des délais uniformes de paiement (sauf pour les créances à terme, dont le délai convenu entre les parties avant l'ouverture de la procédure serait supérieur à celui du plan, car dans ce cas le délai initial est plus avantageux); la fixation du paiement du premier remboursement au plus tard un an après l'adoption du plan et, à partir de la seconde année, un montant annuel au moins égal à 5% du passif admis.
Bio
Thierry Duval, expert-comptable, commissaire aux comptes, est associé fondateur d'Exafi à Paris. Un service du cabinet est notamment dédié à l'assistance aux entreprises en difficulté. Le cabinet est certifié ISO 9001-2000 depuis 2004.
Rens.: www.exafi.com
Modifications de la conciliation et de la liquidation judiciaire
Outre les nouveautés liées à la procédure de sauvegarde, l'ordonnance du 18 décembre 2008 a également apporté son lot de modifications aux autres dispositifs destinés aux entreprises en difficulté. Ainsi, la liquidation judiciaire, qui représente encore près de 90% des procédures, est simplifiée. Cette version allégée, qui accélère le déroulement des opérations pour éviter la dépréciation des actifs et faciliter le rebond de l'entrepreneur, est même obligatoire pour les petites entreprises de cinq salariés au plus et dont le chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750 000 euros. Enfin, l'ordonnance favorise la conciliation. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de quatre à cinq mois pour négocier un accord avec ses créanciers. L'homologation de celui-ci, ou sa constatation, par le tribunal peut désormais intervenir après cette période.