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Publicité trompeuse: les règles à connaître

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Pour protéger les consommateurs d'éventuelles dérives en matière de publicité, le législateur impose un cadre strict, qu'il convient de respecter sous peine de sanctions.

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@ GETTYIMAGES/CD

Les avancées technologiques de ces vingt dernières années, le développement d'Internet ainsi que la multiplication des supports commerciaux ont accru le rôle et l'impact de la communication dans la vie des affaires.

Alors qu'elle était encore réservée il y a peu aux structures les plus importantes, la publicité s'est progressivement démocratisée au point de devenir accessible aux petites et moyennes entreprises. Les commerçants et artisans qui ont recours à la publicité sont ainsi de plus en plus nombreux. Mais la facilité à organiser une campagne publicitaire pour un coût relativement modique ne doit cependant pas faire oublier le cadre juridique. Celui-ci, très strict en la matière, a pour objectif d'empêcher les annonceurs peu scrupuleux de tromper les consommateurs. Par conséquent, il vous appartient, avant de mettre en oeuvre des opérations à caractère publicitaire, de vous assurer qu'elles ne sont pas trompeuses ou de nature à induire en erreur le consommateur au sens de la loi. Le législateur a ainsi intégré au code de la consommation un dispositif répressif sévère qui peut entraîner l'application de sanctions lourdes.

PUBLICITE MENSONGERE OU TROMPEUSE?

Constitue une publicité, tout moyen d'information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service proposé par l'annonceur (article L 121-1 du code de la consommation). Cette définition extrêmement large couvre toutes sortes de procédés commerciaux, y compris les plus inattendus. Au-delà des classiques affiches, spots télévisés ou bannières internet, sont ainsi considérées comme des publicités au sens de la loi les mentions figurant sur la carte de visite d'un commerçant ou sur l'étiquette d'un produit, ou encore le descriptif d'une annonce immobilière apposée sur la vitrine d'une agence, mais également la composition chimique d'un aliment.

La nature du support, elle, est sans incidence. Par exemple, peuvent être considérés comme support publicitaire, le sac en plastique remis par le commerçant à son client, le menu d'un restaurant, le catalogue d'une agence de voyages, le site internet d'un revendeur de canapés, l'emballage d'une plaquette de beurre.

Enfin, les biens ou services visés par la publicité ne sont pas définis de façon restrictive par la loi. La publicité peut ainsi porter sur des activités matrimoniales, la vente et la location de biens immobiliers, des prestations de mannequinat, la commercialisation de produits mortuaires, ou la vente d'abonnements à une salle de gymnastique.

On considère qu'une publicité est mensongère lorsqu'elle contient des affirmations fausses. Est notamment de nature mensongère, la publicité qui présente une boisson comme naturelle et fabriquée à partir de fruits alors qu'elle est entière ment chimique. En revanche, la publicité est simplement trompeuse lorsque, sans affirmation fausse, elle est de nature à induire en erreur le consommateur. Est ainsi trompeuse la publicité vantant les mérites de statuettes «en bronze coulé à froid» alors que ces dernières sont issues d'un mélange de bronze et de résine.

Le mensonge ou les éléments de nature à induire en erreur le consommateur peuvent porter sur toutes les composantes du produit ou service telles que les caractéristiques techniques, les conditions de vente ou le prix. L'abondante jurisprudence rendue en ce domaine permet de bien comprendre les limites qu'un commerçant attentif ne doit pas franchir. La cour d'appel de Colmar a notamment estimé qu'était trompeuse la campagne organisée par un promoteur qualifiant un immeuble de «havre de paix privilégié» alors que cet immeuble était construit au bord d'une route et à proximité d'un aéroport CA Colmar 19 avril 1984. . De la même façon, un serrurier a été condamné pour publicité trompeuse car ses prospectus faisaient état d'un «forfait ouverture de porte» alors que la main- d'oeuvre était facturée en sus CA Paris 24 janvier 1994. .

Pour prévenir autant que possible les dérapages, il convient avant tout d'éviter les descriptions ou présentations dithyrambiques du type «chaussures inusables» ou «l'ordinateur le plus performant du monde» et de se mettre dans la position de la personne à laquelle s'adresse la publicité. En effet, les tribunaux apprécient la régularité d'une campagne publicitaire en se rapportant à la notion de «consommateur moyen». Dès lors que «le consommateur moyen, normalement intelligent, instruit et attentif» CA Paris 12 avril 1983. peut être induit en erreur par une publicité, cette dernière est illicite. En revanche, lorsqu'une campagne s'adresse à un public de professionnels, les juges tiennent compte de leurs qualités de discernement et sont généralement moins sévères. La cour d'appel de Paris a ainsi admis qu'une publicité portant sur un appareil anticellulite n'était pas trompeuse car, bien que comportant des allégations de nature à induire en erreur une cliente d'attention moyenne, elle était destinée à des professionnels aptes à déceler l'exagération commerciale CA Paris 4 octobre 1977. . Attention, le délit de publicité trompeuse peut être constitué, même si l'auteur de la campagne de communication n'a pas eu l'intention de tromper le public.

DES SANCTIONS CIVILES ET PENALES

La publicité trompeuse est généralement constatée par des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Elle peut alors donner lieu à l'application de sanctions civiles et pénales contre l'annonceur, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle la publicité est diffusée. Peuvent être également poursuivis en qualité de complice ou de coauteur de l'infraction le directeur de l'agence de publicité ayant conçu la campagne et le directeur de la publication du support sur lequel passe la publicité. Sur le plan pénal, les personnes physiques encourent une amende jusqu'à 37500 Euros ou 50% des dépenses de la publicité illicite ainsi qu'une peine d'emprisonnement de deux ans. Dans le cas d'une personne morale, une amende de 1 87 500 Euros ou pouvant atteindre 250% des dépenses publicitaires, ainsi que des peines complémentaires (notamment l'affichage de la décision de condamnation ou la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction) peuvent être prononcées. Enfin, au plan civil, l'auteur de la publicité mensongère s'expose à devoir payer à la victime des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi.

Avocat à la cour de Paris, Maître Martin Le Pechon est spécialiste du droit de la distribution, de la concurrence et du commerce organisé. Il assiste les franchiseurs dans le cadre de la conception et de l'organisation de leurs projets (création de réseaux, organisation des structures d'achat et de référencement, droit des marques, contrats internationaux) Site internet: http://avocats- franchise-reseaux.fr/ E-mail: mlepechon@ avocats-franchise- reseaux.fr

Avocat à la cour de Paris, Maître Martin Le Pechon est spécialiste du droit de la distribution, de la concurrence et du commerce organisé. Il assiste les franchiseurs dans le cadre de la conception et de l'organisation de leurs projets (création de réseaux, organisation des structures d'achat et de référencement, droit des marques, contrats internationaux) Site internet: http://avocats- franchise-reseaux.fr/ E-mail: mlepechon@ avocats-franchise- reseaux.fr

 
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Martin Maître Le Pechon

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