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Publié par La rédaction le

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Droit du travail

« J'ai recruté un salarié en CDD pour remplacer l'une de mes employées en congé maternité. Peut-il aussi remplacer pour quelques jours un salarié malade? »

Xavier F., Lyon

Le contrat de travail de droit commun étant à durée indéterminée, les conditions de recours au contrat à durée déterminée (CDD) sont strictement encadrées par la loi. Le recrutement d'un salarié en CDD ne peut avoir lieu que dans un certain nombre de cas énumérés par les textes. Le remplacement d'un salarié absent fait partie des hypothèses dans lesquelles l'employeur peut avoir recours à un CDD. Toutefois, la jurisprudence interprète strictement le texte de l'article L. 1242-2 du Code du travail qui prévoit qu'un CDD ne peut être conclu que pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence. Le contrat de travail doit d'ailleurs obligatoirement mentionner le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. Il en résulte que l'employeur ne peut pas demander à un salarié en CDD de remplacer plusieurs salariés absents. Un CDD qui prévoirait le remplacement de plusieurs salariés, que ce soit des remplacements successifs ou simultanés, serait nécessairement requalifié en CDI.

Législation

« Nous manquons de place dans notre entreprise, sommes-nous obligés de fournir un local aux délégués du personnel? »

Zoé N., Toulouse

L'article L. 2315-6 du Code du travail prévoit que l'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel (DP) le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. Les dispositions de cet article sont impératives et d'ordre public. Seul un cas de force majeure peut dispenser l'employeur de cette obligation.

Toutefois, il n'est pas obligatoire que l'employeur fournisse un local exclusivement réservé aux délégués du personnel. Dans cette hypothèse, il peut être utile de fixer à l'avance les conditions de mise à disposition du local. Si ce dernier doit permettre aux délégués d'accomplir leur mission et doit comporter un minimum d'équipements (meubles, armoire, téléphone), pour autant la mise à disposition d'un local qui ne ferme pas à clé ne peut constituer un délit d'entrave de l'employeur à l'exercice des fonctions des délégués du personnel.

Immobilier

« Ai-je le droit de sous-louer l'une des pièces de mon local commercial? »

Julien G., Paris

L'article L. 145-31 du Code de commerce prévoit que, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. La sous-location n'est envisageable que sous réserve de deux conditions cumulatives: l'autorisation du bailleur et son concours à l'acte de sous-location. A l'inverse, en cas de silence du bail ou même de clause interdisant la sous-location, le bailleur peut toujours donner son autorisation, même postérieurement. Enfin, le concours du propriétaire à l'acte lui permet de connaître les conditions de la sous-location et notamment son prix.

Si les conditions de validité ne sont pas satisfaites, la sous-location est irrégulière. Dans ce cas, l'acte de sous-location est inopposable au bailleur principal qui peut demander l'expulsion du sous-locataire. Par ailleurs, il a été admis par la jurisprudence que le non-respect des dispositions légales pouvait justifier la résiliation judiciaire du bail principal.

Cette rubrique est rédigée par l'équipe de FLP Avocats, cabinet dédié au droit de l'entre prise, avec la collaboration de Jean-Marie Léger, avocat associé.
FLP Avocats 19, rue Ampère, 75017 Paris contact@flpavocats.com

 
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