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Le courrier des lecteurs

Publié par La rédaction le

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Financement

« Je suis caution d'un emprunt contracté par l'entreprise dont je suis le gérant. Quelles sont les conditions de validité de ce cautionnement? »

Edouard T., Limoges

Le cautionnement est un acte juridique grave pour celui qui s'engage. Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel «ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était [ ...] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution [ ...] ne lui permette de faire face à son obligation». Par ailleurs, le devoir de mise en garde du banquier, à l'égard d'une caution qui n'est pas un professionnel averti, impose à la banque de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur, de les vérifier et d'alerter son cocontractant sur le risque de non-remboursement. Les banquiers doivent informer la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'information emporte, au profit de la caution, non pas la nullité de l'engagement, mais la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Licenciement

Mon activité est séparée en deux départements. L'un d'eux connaît des difficultés économiques. Cela peut-il motiver un licenciement économique? »

Hervé H., Paris

Dans un arrêt du 26 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Par exemple, lorsque l'employeur exploite plusieurs magasins dans une même ville, la réalité des difficultés économiques invoquées doit s'apprécier en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins. En revanche, une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Dans votre cas, il pourrait être envisagé une réorganisation du département avec le transfert de salariés de l'activité déficitaire vers l'activité bénéficiaire. En cas de refus d'un salarié, un licenciement serait envisageable sous réserve qu'une telle réorganisation soit justifiée par la compétitivité de votre entreprise. Une telle opération doit faire l'objet d'une analyse juridique approfondie. La menace sur la compétitivité doit, en outre, être clairement établie.

Rémunération

Mon vendeur perçoit un salaire fixe, des commissions et des primes. Il prétend ne pas toucher le salaire minimum prévu par la convention collective. Quelles sont les rémunérations à prendre en compte pour vérifier ce point? »

Eric V., Toulon

Les employeurs doivent verser à leurs salariés un salaire mensuel qui ne peut être inférieur aux minima conventionnels. Quand des salariés, dont l'essentiel de la rémunération est constitué de commissions, ne perçoivent pas ce montant minimum, l'employeur doit verser la différence. Les conventions collectives définissent les rémunérations qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si le minimum conventionnel est bien respecté. A défaut, il faut retenir toutes les sommes qui sont liées à l'exécution de la prestation de travail. Sont ainsi visés, outre la rémunération fixe, les commissions versées et les éventuels avantages en nature. Pour les primes, l'analyse peut s'avérer délicate. Une prime liée à des objectifs pourra être intégrée dans le calcul, de même qu'une prime de vacances, de 13e mois ou de rendement. En revanche, doivent être exclues les primes d'ancienneté et d'assiduité, les indemnités de non-concurrence ou les primes exceptionnelles.

FLP Avocats 19, rue Ampère, 75017 Paris contact@ flpavocats.com

Cette rubrique est rédigée par l'équipe de FLP Avocats, cabinet dédié au droit de l'entreprise, avec la collabo ration de Jean -Marie Léger, avocat associé.

 
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