Le courrier des lecteurs
Vous rencontrez un problème juridique? Nos partenaires avocats vous apportent une réponse claire, concise et argumentée sur des sujets aussi variés que la concurrence, le respect de la vie privée, les conditions de travail, etc.
Je m'abonneFormation
« Quelle contrepartie puis-je demander à un salarié dont j'ai financé la formation? » Alain M., Saint-Rémy-de-Provence
Le coût des formations professionnelles peut être très élevé. Il est donc légitime que l'employeur cherche à s'assurer une contrepartie de la part de son salarié en échange d'un financement. Il est possible de prévoir une clause de dédit-formation, par laquelle le salarié s'engage, en contrepartie, à rester au service de ce dernier pendant un certain temps, sauf à lui rembourser tout ou partie du coût de la formation. Pour être licite, une telle clause doit être conclue avant le début de la formation et en préciser la date, la nature, la durée, le coût réel pour l'employeur et les conditions et modalités du remboursement à la charge du salarié (Cass. soc, 4 février 2004 n°01-43.651 Bull. 2004 V n°40 p. 38).
Pour être valable, cette clause doit constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective. Le montant de l'indemnité de dédit doit être proportionné aux frais engagés par l'employeur. La clause de dédit-formation ne doit pas priver le salarié de la faculté de démissionner (Cass. soc, 5 juin 2002 n° 00-44.327 Bull. 2002 V n° 196 p. 192).
FLP Avocats 19, rue Ampère, 75017 Paris contact@ flpavocats.com
Cette rubrique est rédigée par l'équipe de FLP Avocats, cabinet dédié au droit de l'entreprise, avec la collaboration de Jean-Marie Léger, avocat associé et Fanny Léger, avocat à la cour.
Licenciement
« Qu'est-ce qu'un contrat de sécurisation professionnelle? »
Martine F., Paris
Nouveau dispositif d'accompagnement social applicable aux procédures de licenciement économique, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remplace les dispositifs de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP). En vertu de l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de le proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Le salarié dispose de 21 jours à compter de la remise des documents relatifs au CSP pour accepter ce contrat. Avec au moins un an d'ancienneté, le CSP permet de bénéficier d'une allocation de sécurisation professionnelle dont le montant est égal à 80 % du salaire brut antérieur pendant 12 mois. Les salariés de moins d'un an d'ancienneté, mais qui peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), bénéficient de l'accompagnement renforcé et reçoivent une allocation dont le montant et la durée correspondent à ceux de l'ARE. Enfin, les salariés qui refusent le CSP peuvent être indemnisés au titre de l'ARE.
Contrat
« Des pénalités de retard sont prévues dans mon contrat, est-il possible d'éviter qu'elles ne s'appliquent? »
Morgane C, Le Havre
De nombreux contrats, dans le secteur de la construction et des services à la personne notamment, contiennent une clause prévoyant des pénalités de retard en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat. Elles jouent le rôle d'une astreinte et ont vocation à contraindre l'entrepreneur à respecter les délais d'exécution. Elles peuvent se cumuler avec des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi. Il existe cependant une controverse dont il pourrait être tiré avantage dans votre cas. Ces pénalités de retard, dès lors qu'elles sont stipulées dans un contrat valablement formé, sont parfaitement licites. Sauf clause contraire, elles ne courent qu'à compter d'une mise en demeure. En outre, elles sont assimilées par les tribunaux à des clauses pénales. En application de l'article 1152 du Code civil, «le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire». Si la clause prévoyant des pénalités de retard est excessive, il vous sera possible d'obtenir d'un juge qu'il la modifie. Dans ce cas, les pénalités de retard demeureront, mais leur montant pourra être modifié à la baisse.