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Publié par La rédaction le

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RH

Dans quelle mesure puis-je modifier les horaires de travail de mes salariés? »

Gaël L., Nancy

L'employeur peut librement modifier les horaires de travail de ses salariés. Il a le droit de fixer une nouvelle répartition des horaires sur la journée et la semaine. Ces modifications ne doivent pas aboutir à un changement dans la durée contractuelle du travail ou dans la rémunération. Si ces horaires ont été contractualisés et qu'ils constituaient pour le salarié une condition déterminante de la conclusion du contrat de travail, l'employeur devra obtenir son accord préalable. Il doit aussi respecter le principe de proportionnalité de l'article L. 1121-1 du code du travail et ne peut apporter de restrictions injustifiées aux droits de ses salariés. Il est de jurisprudence constante que le passage d'un horaire fixe à un horaire variable, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue de véritables modifications du contrat de travail qui ne peuvent intervenir sans l'accord du salarié. Cela a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 3 novembre 2011. Dans un second arrêt rendu le même jour, la Cour a précisé que, pour caractériser une modification du contrat de travail, il est nécessaire de rechercher si le changement d'horaire porte ou non une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. En pratique, l'exercice peut s'avérer délicat.

Immobilier

« Mon bail commercial stipule que le propriétaire doit me donner la priorité s'il souhaite vendre le local. Or, il vient de conclure une vente avec un tiers. Puis-je demander la nullité de cette vente? »

Stéphanie M., Montpellier

La priorité qui vous a été donnée par le propriétaire résulte d'un pacte de préférence. Il s'est obligé à ne pas vendre son local à un tiers avant de vous avoir proposé de l'acquérir. Ce type de contrat ne constitue pas une promesse de vente. En principe, si le propriétaire ne respecte pas son engagement, il ne sera tenu à votre égard que du paiement de dommages et intérêts correspondants au préjudice que vous avez subi. Toutefois, vous pourriez obtenir en justice l'annulation de la vente. Les conditions: pouvoir démontrer que le tiers acquéreur du local avait connaissance avant de conclure la vente, d'une part, du pacte de préférence et, d'autre part, du fait que vous souhaitiez vous en prévaloir (Cass. 26/05/2006 - 3/11/2011). Il faut également que le bail ait pris effet avant la signature par le tiers acquéreur de la promesse de vente. Si ces conditions sont réunies, le tribunal pourra ordonner la réalisation de la vente à votre profit.

Propriété intellectuelle

« L'un de mes salariés a inventé un nouveau procédé de fabrication, qui semble être brevetable. En tant qu'employeur, puis-je revendiquer la propriété de cette invention? »

Pierre R., Poitiers

L'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches, appartiennent à l'employeur. La propriété de l'employeur est subordonnée à l'objet du contrat de travail et aux missions dévolues au salarié. Les clauses du contrat ou les instructions données au salarié seront déterminantes. A défaut de pouvoir être rattachée à l'exécution du contrat de travail, l'invention appartiendra à votre salarié. La loi permet cependant à l'employeur de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet, si l'invention est faite dans le cours de l'exécution de ses fonctions, dans le domaine des activités de l'entreprise, par la connaissance ou l'utilisation des techniques, de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

FLP Avocats 19, rue Ampère, 75017 Paris contact@ flpavocats.com

Cette rubrique est rédigée par l'équipe de FLP Avocats, cabinet dédié au droit de l'entreprise, avec la collaboration de Jean-Marie Léger, avocat associé, Fanny Léger, avocat à la cour.

 
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