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Le courrier des lecteurs

Publié par La rédaction le

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Droit du travail

«Je viens d'embaucher un vendeur en CDD. Un ex-salarié, licencié pour motif économique il y a trois mois, me réclame aujourd'hui une indemnité, affirmant qu'il était «prioritaire». Est-il dans son droit?»

Damien G., Mulhouse

Le code du travail prévoit qu un salarié licencié pour motif économique bénéficie d une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Mais référez vous à votre convention collective qui peut être plus avantageuse pour votre ex-salarié. Cette priorité légale de réembauchage, dont le salarié doit être informé lors de son licenciement, est subordonnée à sa demande dans Tannée qui suit son licenciement. A compter de cette demande, vous êtes tenu de l'informer des postes en CDI et en CDD à pourvoir correspondant à ses qualifications. En cas de manquement à cette obligation, vous lui devez une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire s il avait au moins deux ans d'ancienneté lors du licenciement et si vous employez au moins 11 salariés. Si ce n'est pas le cas, l'indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

@ Maître Jean-Marie Léger

Droit des marques

«Une société prestigieuse m'a accordé une licence pour commercialiser ses produits. Ayant de gros invendus, puis je les vendre à des soldeurs ou les mettre aux enchères sur un site web?»

Véronique E., Deauville

Ce n'est pas parce que vous bénéficiez d' une licence que vous pouvez librement vendre ces produits. Ainsi, la cour de justice des Communautés européennes vient de rappeler que le contrat de licence n'équivaut pas à un consentement inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, de ses produits. Ainsi, les contrats de licence portant sur des produits de luxe comportent souvent des clauses interdisant la vente des articles dans des conditions qui porteraient atteinte «à l'allure et à l'image de prestige»de ces produits. Par ailleurs, le discrédit jeté sur une marque peut constituer un motif légitime pour que le titulaire de la marque puisse s'opposer à une commercialisation ultérieure de ces produits. Vous devez donc vous assurer que vous disposez bien de l'autorisation pour écouler les invendus via les canaux de vente que vous avez cités dans votre question.

@ Maître Aurélie Boulet

Bail commercial

«Je tiens une boulangerie. Suis-je autorisée à y exercer une nouvelle activité en parallèle, de mon activité principale, prévue dans mon bail commercial?»

Isabelle Y., Chartres

Le code du commerce permet d'exercer une activité connexe ou complémentaire, dans la mesure où sa nature, son mode d'exploitation et sa clientèle présente une similarité avec l'activité principale. C'est une question d'appréciation au cas par cas. Avant d'exercer de cette nouvelle activité, vous devez respecter une procédure qualifiée de «déspécialisation partielle». Notifiez par acte d'huissier votre intention à votre bailleur qui dispose de deux mois pour contester. A défaut de réponse dans les temps, vous êtes libre d'exercer l'activité visée. En cas de contestation du bailleur dans le délai, saisissez la juridiction compétente. Attention, vous ne pouvez commencer votre nouvelle activité sans l'accord du bailleur ou sans jugement favorable. Sinon, vous vous exposez à une condamnation à des dommages et intérêts, à un refus de renouvellement du bail, voire à sa résiliation.

@ Maître Alexis Sobol

Maître Jean-Marie Léger, avocat associé, Aurélie Boulet et Alexis Sobol travaillent au sein du Cabinet Avens, spécialisé dans le droit des affaires. Depuis 1989, Avens assiste les entreprises de toutes dimensions, en conseil comme en contentieux, dans toutes les phases de leur vie: démarrage, développement, cession. 67, bd Haussmann (Paris VIIIe) - Tél.: 0140 67 87 67 - www.avens.fr

 
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