Le courrier des lecteurs
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Je m'abonneDroit social
Selon le code du travail, l'employeur ne peut motiver un licenciement par l'état de santé de son salarié, même si celui-ci est absent par intermittence ou de façon prolongée (article L. 122-45). Il s'agit de protéger les salariés de toute forme de discrimination liée à leur état de santé.
Cependant, la réalité économique a conduit la jurisprudence à assouplir cette interdiction. Ainsi, la Cour de cassation admet que le licenciement se justifie lorsque l'entreprise doit remplacer définitivement le salarié malade qui, par son absence prolongée ou ses absences répétées, perturbe considérablement le travail. La dimension modeste de votre entreprise et la nature de votre activité aident à caractériser la désorganisation du fait de l'absence de votre vendeuse. En revanche, les juges exigent que les absences du salarié malade ne soient pas palliées par un travail supplémentaire des autres salariés ou par l'embauche d'un travailleur intérimaire.
Maître Jean-Marie Léger
Droit fiscal
Les cessions de marque déposée sont, en principe, soumises à la formalité de l'enregistrement entraînant le paiement d'un droit fixe de 125 euros (article 731 du code général des impôts). Toutefois, l'article 719, visant les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, s'applique si la cession de la marque recouvre en réalité un transfert de clientèle. Or, pour la jurisprudence, la cession d'une marque entraîne le transfert de la clientèle qui y est attachée.
Dans votre cas, la marque était exploitée et son exploitation se poursuit dans un domaine d'activité identique. Il vous faut donc convaincre le fisc qu'aucune clientèle n'était en réalité attachée à cette marque. Sont à prendre en compte, les clauses du contrat de cession et notamment le prix, ainsi que les modes d'exploitation de cette marque - s'il y en a eu - au moment de la cession.
Maître Jean-Marie Léger
Droit des assurances
Le délai au cours duquel le sinistré doit faire sa déclaration est fixé par le contrat. Il ne peut cependant être inférieur à 5 jours ouvrés.
Depuis la loi du 31 décembre 1989, l'article L. 113-2 du code des assurances précise que lorsqu'elle est prévue par le contrat, la déchéance pour déclaration tardive «ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice». Cela peut ainsi être le cas si la déclaration tardive a privé l'assureur de la possibilité de participer à une réunion d'expertise sur les lieux du sinistre, par exemple.
En pratique, cette preuve est relativement difficile à apporter et je doute que votre assureur subisse un préjudice dans la mesure où votre dégât des eaux est survenu il y a peu de temps et semble, selon vous, mineur.
Maître Matthieu Mazo
François A., Epinay-sur-Seine
«J'ai embauché une vendeuse, mais une semaine après la fin de sa période d'essai d'un mois, cette personne s'est mise en congé maladie. Il s'agit de mon unique salariée et cette situation dure depuis trois mois déjà. Que puis-je faire?»
Benoît G., Saint-Nazaire
«J'ai repris une société commercialisant du matériel nautique et acquis une marque déposée. Je vient de me faire redresser au motif que j'aurais dû acquitter un droit de 5% au lieu du droit fixe de 125 euros. Est-ce justifié?»
Pascal S., Compiègne
«Fromager, j'ai omis de déclarer le léger dégât des eaux survenu dans une pièce inutilisée de mon local. Mon assureur peut-il refuser de garantir ce sinistre survenu il y a maintenant dix jours?»
Maître Léger est avocat associé et maître Mazo avocat à la Cour au cabinet Avens, spécialisé dans le droit des affaires. Depuis 1989, Avens assiste les entreprises de toutes dimensions, en conseil comme en contentieux, dans toutes les phases de leur vie: démarrage, développement, cession.
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