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Droit commercial

Publié par La rédaction le

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L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que «tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours». La jurisprudence assimile en principe des autorisations de découvert tacites à un concours à durée indéterminée. Le texte précité est donc susceptible de s'appliquer dans votre cas. A ce titre, vous reprochez à la banque d'avoir rompu son concours brutalement et sans notification préalable. Cependant, l'article L. 313-12 énonce également que «l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise». Une situation irrémédiablement compromise autorise donc le banquier à rompre immédiatement son concours, l'absence de notification préalable n'étant pas en soi un fait de nature à engager la responsabilité de la banque (Cass. Corn., arrêt du 21 novembre 2006, Legifrance n°05-18979). Compte tenu des informations dont vous nous faites part, on peut supposer qu'en février 2001, les difficultés financières de votre société étaient importantes, le redressement judiciaire ayant été, semble-t-il, prononcé peu de temps après.

Cela étant, sous réserve d'une étude plus approfondie de votre situation à ce moment-là, votre action aurait des chances d'aboutir si le solde débiteur du compte de votre société avoisinait depuis un certain temps les 50000 euros. En effet, la banque, sauf à disposer d'informations complémentaires, ne pouvait alors considérer que la situation s'était particulièrement aggravée à la date de la rupture. En revanche, si le solde débiteur a rapidement augmenté au cours de cette période, il se peut que la situation de votre société ait été alors irrémédiablement compromise, indépendamment de la rupture du concours bancaire dont elle bénéficiait.

Maître Aurélie Boulet

En 2001, le compte bancaire professionnel que détenait alors ma SARL avait une autorisation de découvert (non contractuelle) de 200 000 francs (30489 euros) datant de 1999. Le solde de ce compte est monté fréquemment en débit pour atteindre un solde débiteur de 54000 euros en février 2001. A cette date, sans aucune information, la banque a rejeté deux chèques émis sur ce compte pour un montant total de 1 500 euros et a rompu le concours qu'elle consentait à la SARL, entraînant une mise en redressement judiciaire. Peut-on considérer ceci comme une rupture abusive de crédit?
Olivier K., Vénissieux

 
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