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COURRIER DES LECTEURS

Publié par La rédaction le

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Droit social

Au début de l'année, j'ai engagé un vendeur sous un contrat nouvelle embauche. Mais la prestation de travail fournie est insuffisante. J'envisage donc de le licencier. Comment dois-je procéder?

Vincent M., Nantes

Le contrat nouvelle embauche (CNE) est un contrat à durée indéterminée créé par ordonnance en août 2005. Il comprend une période initiale, dite de consolidation, d'une durée de deux ans. Au cours de cette période, les modalités de rupture sont simplifiées. En effet, les employeurs n'ont pas à justifier d'un quelconque motif et les règles légales ou conventionnelles de rupture du contrat à durée indéterminée sont écartées. Ainsi, une simple lettre de rupture sans motivation pendant ces deux années est a priori valable pour que l'employeur mette fin au CNE, sous réserve du respect d'un préavis. Celui-ci varie de deux semaines à un mois, selon l'ancienneté du salarié. Une indemnité de rupture est aussi fixée par la loi, de l'ordre de 8% de la rémunération brute. S'y ajoute pour l'employeur une contribution de 2% de la rémunération brute à verser à l'Assedic, sauf en cas de faute grave. Néanmoins, depuis un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 20 février 2006 et un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2007, ce mode de rupture pendant la période de consolidation a été remis en cause. Ces juridictions ont décidé que le CNE n'était pas conforme aux dispositions de la convention 158 de l'Organisation internationale du travail: elles ont jugé déraisonnable le délai de deux ans durant lequel le CNE peut être rompu sans motivation. A ce jour, la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée. Néanmoins, et par précaution, il est désormais recommandé de respecter la procédure classique de licenciement: lettre de convocation à un entretien préalable, entretien avec le salarié et, enfin, indication précise des motifs de licenciement à adresser au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Maître Delphine Cuenot

Maître Cuenot et Maître Mazo sont avocats au cabinet Avens, spécialisé dans le droit des affaires. Depuis 1989, Avens assiste les entreprises de toutes dimensions en conseil comme en contentieux, dans toutes les phases de leur vie: démarrage, développement, cession.
www.avens.fr
67, boulevard Haussmann - 75008 Paris - Tél.: 01 40 67 87 67

Droit commercial

J'exploite un hôtel et viens de recevoir une visite de la commission de sécurité. Celle-ci a prescrit une série de travax de mise en conformité que mon bailleur refuse de prendre à sa charge. Pouvez-vous me dire à qui incombe la charge financière de ces travaux, le contrat de bail n'étant pas clair sur ce point?

Jean-Luc E., Courbevoie

Lorsque les travaux en cause sont liés à la sécurité, la Cour de cassation rappelle constamment que leur coût doit être assumé par le propriétaire. En effet, aux termes de l'article 1719 2° du Code civil, «le bailleur est obligé, par la nature et sans qu'il soit besoin de stipulation particulière (...) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.«Des travaux de ravalement dictés par l'administration ont ainsi été jugés à la charge du bailleur alors même que le bail mettait toutes les réparations - y compris le gros oeuvre - à la charge du locataire (Cour de cassation, 3e chambre civile - 10 mai 2001), une solution identique ayant été adoptée pour la mise en place d'une porte coupe-feu (Cour de cassation, 3e chambre civile - 27 mars 2002).

L'article 1719 2° du Code civil n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent insérer une clause mettant à la charge du locataire tous les travaux, y compris ceux dictés par l'administration. Néanmoins, pour être reconnue valable par la jurisprudence, cette clause doit être rédigée de façon claire et précise, et ne donner lieu à aucune interprétation. La clause suivante a ainsi été jugée valable par la Cour de cassation: «Le preneur s'oblige à se conformer à toutes les prescriptions de l'autorité administrative pour cause d'hygiène, de salubrité et autres causes, et à exécuter à ses frais tous les travaux qui seraient prescrits» (Cour de cassation, 3e chambre civile - 23 juin 1993).

Si votre bail n'est pas clair sur la prise en charge financière des travaux dictés par l'administration, il appartient donc au bailleur d'en assumer le coût. Attention toutefois, seul un professionnel du droit est en mesure d'apprécier si la clause en question n'est pas «claire et g précise» au sens de la jurisprudence.

Maître Matthieu Mazo

 
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