COURRIER DES LECTEURS
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Maîtres Léger et Sarazin sont avocats associés et maître Soultrait est avocat à la cour au cabinet Avens, spécialisé dans le droit des affaires. Depuis 1989, Avens assiste les entreprises de toutes dimensions en conseil comme en contentieux, dans toutes les phases de leur vie: démarrage, développement, cession.
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Droit social
Je souhaite rompre le contrat de travail d'un salarié pendant sa période d'essai. Comment dois-je procéder et à quelle date la rupture prend-elle effet?
Hugues K., Bourges
Les conventions collectives prévoient généralement la possibilité pour l'employeur de stipuler dans les contrats de travail une période d'essai, dont la durée varie entre un et trois mois selon le statut du salarié (employé ou cadre). Pendant cette période, le contrat peut être rompu par l'employeur à tout moment, sans motif. En pratique, pour une question de preuves, la rupture du contrat de travail est notifiée au salarié par un courrier recommandé avec avis de réception.
La jurisprudence est constante pour indiquer que la rupture doit impérativement intervenir avant la fin de la période d'essai. La question est donc de savoir à quelle date se situe la rupture: faut-il retenir la date de l'envoi de la lettre ou celle de sa réception par le salarié?
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a tranché en indiquant que «la date de rupture se situe au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture» (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, n° 05-43.841).
Elle considère, en effet, que la rupture du contrat se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté son intention de mettre fin au contrat de travail. Il est donc protégé contre d'éventuelles difficultés de distribution du courrier.
En tout état de cause, dans la mesure où la loi ou la convention collective n'impose pas le formalisme de la notification de la rupture par courrier recommandé, il reste possible de la notifier, au plus tard le dernier jour de la période d'essai, par lettre remise en main propre au salarié, contre décharge.
Dès lors, il n'y a plus de décalage entre l'envoi de la lettre et sa réception par le salarié.
Maître Matthieu de Soultrait
Droit de la promotion des ventes
J'exploite une librairie papeterie. Puis-je offrir à mes clients un bon d'achat en contrepartie de l'acquisition d'un certain nombre de livres?
Jean-Emmanuel D., Toulouse
Selon l'article 6 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, «les ventes à prime ne sont autorisées (...) que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance». La vente de livres avec prime est donc interdite aux détaillants. Or, dans votre projet, la délivrance d'un bon d'achat équivaut à la remise différée d'un bien d'une valeur égale à celle du bon. En d'autres termes, le bon d'achat que vous voudriez offrir à vos clients est une prime.
En conséquence, votre opération est illicite.
Maître Jean-Marie Léger
Droit commercial
Je suis locataire-gérante d'un fonds de commerce. L'immeuble n'est absolument pas entretenu par le bailleur: portail d'accès condamné, monte-charge en panne, voies d'accès à l'immeuble pas entretenues... Ai-je un recours direct contre le bailleur?
Faustine S., Nice
Bien qu'étant un tiers au contrat de bail conclu entre le bailleur et le propriétaire du fonds de commerce dont vous êtes la locataire-gérante, vous pouvez invoquer directement à rencontre du bailleur ses manquements contractuels au titre dudit bail pour engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il faut néanmoins que vous soyez en mesure de prouver que le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles vous cause un préjudice direct. Cela semble être ici le cas, les manquements du bailleur vous empêchant d'utiliser normalement les locaux loués.
Maître Christine Sarazin