[Tribune] Comment la loi Macron va impacter le commerce ?
Publié par Jean-Baptiste Gouache le - mis à jour à
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite "Loi Macron" a été promulguée le 6 août dernier. Les changements sont importants, et auront un impact sur la validité des contrats de distribution.
Les changements opérés par la loi Macron auront un impact sur la validité des contrats de distribution que les enseignes devront anticiper.
La loi insère en premier lieu, à l'article L. 341-1 du Code de commerce, l'obligation de prévoir une échéance commune pour l'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L.330-3 du Code de commerce et, d'autre part, un exploitant, et comportant des clauses susceptibles de limiter l'exercice par ce dernier de son activité commerciale.
La résiliation d'un contrat vaudra ainsi résiliation des autres contrats. Les contrats de franchise, de licence de marque, de concession, de commission et les contrats d'approvisionnement exclusif seront donc concernés par cette obligation.
Abolition des clauses de non concurrence
2. La loi pose en deuxième lieu, à l'article L. 341-2 du Code de commerce, le principe selon lequel sont réputées non écrites les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle, et de manière toute clause ayant pour effet, après la cessation du contrat, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant, sauf si elles respectent les conditions cumulatives suivantes :
-elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat;
-elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
-elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
-leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du ou des contrats.
La loi Macron soumet ainsi la validité des clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle aux mêmes conditions que celles prévues par le Règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 relatif aux accords verticaux et pratiques concertées. Ces deux premières dispositions seront applicables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 6 août 2016. Les enseignes devront, avant cette date, procéder à la mise à jour de leurs contrats d'enseignes pour s'assurer de la validité de leurs clauses au regard de la loi Macron.
Des sanctions alourdies
Enfin, la loi renforce la sanction des pratiques restrictives de concurrence de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Avant la loi Macron, le montant de l'amende civile encourue en cas de mise en oeuvre des pratiques prévues à cet article était de 2 millions d'euros. Cette amende ne pouvait cependant pas être portée au triple du montant des sommes indument versées.
Le Ministre chargé de l'économie et le Ministère public peuvent désormais demander aux juges de condamner une entreprise à une amende civile égale à "5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en oeuvre".
Pour certains distributeurs, une telle amende serait colossale. En prévoyant une telle sanction, la loi Macron hisse les pratiques restrictives de concurrence au rang des pratiques sanctionnées par l'Autorité de la concurrence.
Il appartiendra donc aux enseignes de faire réaliser des audits de conformité au regard des pratiques restrictives de concurrence afin de mieux gérer le risque pécuniaire lié à leur sanction. Ce droit constituant désormais un droit majeur pour les enseignes.
L'auteur
Jean-Baptiste Gouache, Avocat, est le fondateur de Gouache Avocats, cabinet qui conseille et défend les enseignes de distribution en matière de droit de la distribution et de droit de la concurrence notamment. Il est membre du Collège des experts de Fédération Française de la Franchise.